C1 20 51 JUGEMENT DU 14 MARS 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Olivia Heinis, avocate à Verbier contre Caisse cantonale de chômage, à Sion, demanderesse et appelée et Y _________, demandeur et appelé. (contrat de travail)
Sachverhalt
(cf. art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier tribunal. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou ledit tribunal et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, par contre, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable, comme en l’espèce (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et MAZAN, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 247 CPC). Elle contrôle, en outre, librement l'appréciation des preuves effectuée par la première juridiction (cf. art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (cf. JEANDIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ladite juridiction pouvait admettre les faits qu'elle a retenus (cf. arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 et les références citées). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (cf. art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (cf. art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision entreprise. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose la désignation précise des passages de la décision qu’il remet en question et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié aux ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière
- 6 - (cf. arrêts 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1). Il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-ci, même si la procédure est gouvernée par la maxime d’office (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; JEANDIN, n. 4 ad art. 311 CPC). Dès lors, si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (cf. TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3). Dans les causes soumises à la procédure simplifiée, selon l'article 243 CPC, la motivation de l'appel peut toutefois être brève et succincte (cf. arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Pour le surplus, la saisine de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du recours : en effet, en vertu de l’article 315 al. 1 CPC, seuls les points remis en cause n’entrent pas en force de chose jugée et eux seuls sont soumis à ladite autorité. Cette dernière peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou, à certaines conditions, renvoyer la cause en première instance (cf. art. 318 al. 1 CPC ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). 2.2 Dans le cas particulier, l’appelant invoque « une violation du droit ainsi que de[s] constatations inexactes des faits ». Il soutient en substance que c’est à tort que la juridiction de première instance a retenu que les rapports de travail le liant à l’appelé avaient pris fin le 31 juillet 2017. Il prétend en outre s’être déjà acquitté en cours de procédure de tous les arriérés de salaire (« CHF 4’341.78 ») qu’il considérait être dus à celui-ci, après toutefois « certaines déductions en lien notamment avec le droit aux vacances » dont ladite juridiction aurait également dû tenir compte. Enfin, il relève que le demandeur aurait déjà perçu un montant total de 11'765 fr. 58 (« CHF 7'423.80 à titre d’indemnité de chômage » et « CHF 4'341.78 (...) à titre d’arriéré de salaire ») qui serait supérieur à ses prétentions (10'351 fr. 20), de sorte que les premiers juges auraient violé l’article 58 CPC en faisant droit à sa demande. Cette motivation satisfait certes aux exigences rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.1), si bien qu’il convient d’entrer en matière sur les griefs soulevés par l’appelant. Il faut cependant relever que sa conclusion subsidiaire demandant que les prétentions pécuniaires de Y _________ soient « réduites au sens de la motivation de l’appel » (cf. lettre I ci-dessus) ne paraît pas recevable faute d’être chiffrée (cf. art. 84 al. 2 CPC et consid. 2.1 ci-dessus). Cette question souffre néanmoins de demeurer indécise compte tenu du sort de la présente procédure de recours.
- 7 -
II. Statuant en faits
3.1 Dès le 14 juillet 2014, Y _________ a été employé à plein temps et pour une durée indéterminée, en qualité de dessinateur en bâtiment, par l’architecte X _________. Son salaire mensuel brut s’est élevé à 5250 fr., soit à 4540 fr. net, versé treize fois l’an (cf. dos. p. 6-8, 12-13, 28, 84-85). 3.2 Par courrier du 16 mai 2017, se référant à une « conversation » ayant eu lieu la veille avec son employeur, Y _________ a mis ce dernier en demeure de lui payer, dans un délai de 5 jours, des arriérés de salaire à hauteur de 13'620 fr. pour les mois de février à avril 2017, sous peine, en cas d’inexécution, de résiliation des rapports de travail « avec effet immédiat » (cf. dos. p. 11). 3.3 X _________ a expressément admis avoir eu à cette époque, pour des « raisons économiques », du retard dans le versement des salaires de tous ses employés (cf. dos.
p. 140 [R5, 7]). 3.4.1 Tant dans sa requête de conciliation du 20 juillet 2017, que dans sa demande du 30 novembre suivant (cf. dos. p. 2), Y _________ prétend que ses rapports de travail ont pris fin, avec effet immédiat, le 24 mai 2017. 3.4.2 Pour sa part, X _________ soutient qu’en raison d’une « [b]aisse du volume de travail », il a signifié au demandeur, par oral, le 16 mars 2017 déjà - date à laquelle il a en outre fait une demande de « chômage partiel » pour son employé qui sera toutefois refusée, ce qu’a confirmé ce dernier (cf. dos. p. 45) - que leurs rapports de travail prendraient fin à l’échéance du délai de congé légal de deux mois, soit à la fin du mois de mai 2017 (cf. courrier du 17 août 2017 adressé à l’Autorité de conciliation du Tribunal du travail, ainsi que dos. p. 27, 43, 51, 84, 98, 139 [R1-2], 140 [R9]). Y _________ conteste formellement l’existence d’un tel congé (cf. dos. p. 64, 137 [R1]). 3.4.3 Le fardeau de la preuve de l’existence et de la date de la fin des rapports de travail incombe à la partie qui s’en prévaut pour en déduire son droit (cf. art. 8 CC ; PFISTER, Zulassung Besonderer Beweismittel im Arbeitsrechtlichen Verfahren, in Revue de l’avocat 3/2021, p. 114 ; FACINCANI/BAZZELL, Arbeitsvertrag, 2021, n. 18 ad art. 335 CO ; DONATIELLO, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 28 ad art. 337 CO ;
- 8 - BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail, 4ème éd., 2019, p. 314 N 10 et p. 409 N 2 ; BOHNET, Actions civiles, vol. II, 2ème éd., 2019, n. 24 ad § 37). En outre, contrairement à ce que pense l’appelant, la maxime inquisitoire sociale prévue à l’article 247 al. 2 CPC ne modifie pas les règles sur le fardeau de la preuve (cf. BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, p. 613 N 23). Elle ne dispense pas non plus les parties de recueillir les éléments du procès et de collaborer activement à l’établissement des faits, le tribunal ne recherchant pas lui-même ces derniers et ne se livrant à aucune investigation de sa propre initiative (cf. CHABLOZ, PC CPC, 2021, n. 30 ad art. 55 CPC ; HEINZMANN, PC CPC, n. 7 ad art. 247 CPC ; HALDY, Commentaire romand, n. 8 ad art. 55 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, n. 23 ad art. 247 CPC). Il est établi que le demandeur a cessé avec effet immédiat de fournir ses prestations de travail au défendeur le 24 mai 2017, soit à l’échéance du délai qu’il lui a imparti le 16 mai 2017 pour s’acquitter des arriérés de salaire qu’il lui réclamait (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Il ressort en effet du dossier que ledit 24 mai correspond, d’une part, à la date à laquelle Y _________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Martigny (cf. dos. p. 30), d’autre part, à celle qu’il a indiqué dans sa demande de prestations d’assurance-chômage comme étant celle de la résiliation de son contrat de travail en raison d’un défaut de paiement de son salaire (cf. dos. p. 30-
34) et, de tierce part, à celle à partir de laquelle la Caisse cantonale de chômage lui a effectivement versé des indemnités (cf. dos. p. 39-40). La thèse de X _________ selon laquelle, le 16 mars 2017, il aurait licencié son employé, par oral, pour le 31 mai suivant, soit à l’échéance du délai de congé légal de deux mois, n’a en revanche nullement été prouvée. Le défendeur n’a en particulier jamais versé en cause le « brouillon » de la lettre de congé - jamais envoyée - du 13 janvier 2017, qui, selon lui, prouverait qu’un licenciement avait déjà été évoqué à ce moment-là car la « situation était difficile » depuis la fin de l’année 2016 (cf. dos. p. 139 [R1], 140 [R9]). De plus, il n’a à aucun moment demandé que soient entendus comme témoins (cf. à ce sujet, BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, p. 314 N 11) les personnes qui, à ses dires, auraient été « présentes dans le bureau » lorsqu’il avait licencié de vive voix Y _________ ledit 16 mars (cf. dos. p. 51, 140 [R9]). Enfin, invoquant le fait que le licenciement oral dont il se prévaut aurait été signifié le même jour qu’une demande de « chômage partiel » ou de « chômage technique » qu’il aurait déposée pour son employé, il n’a jamais non plus versé en cause les « documents » susceptibles de le prouver qu’il affirmait pourtant détenir « au bureau » (cf. dos. p. 139 [R2]). Au surplus, rien au dossier n’indique qu’il aurait eu la moindre réaction à la réception du courrier du
- 9 - demandeur du 16 mai 2017 (cf. consid. 3.2 ci-dessus), notamment pour lui indiquer qu’il lui avait déjà donné son congé deux mois auparavant pour la fin du mois en cours, ce qui peut d’ailleurs également laisser penser qu’il a alors accepté une fin des rapports de travail « avec effet immédiat » telle qu’annoncée dans ledit courrier (cf. dans ce sens BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, p. 410 N 4). 3.5 La Caisse cantonale de chômage a versé à Y _________ des indemnités pour la période du 24 mai au 31 mai 2017 (190 fr. 35), du 1er au 30 juin 2017 (4187 fr. 80) ainsi que du 1er au 30 juillet 2017 (3045 fr. 65) pour un montant total de 7423 fr. 80 (cf. dos.
p. 39-42, 58-60). 3.6 Pour l’année 2017, X _________ a payé les salaires mensuels nets dus à son employé (3165 fr., soit 4540 fr. - 700 fr. - 675 fr. [cf. dos. p. 11]) jusqu’à et y compris le mois de mai (cf. dos. p. 6-8). Le 8 mars 2018, il lui a encore versé un montant de 4341 fr. 80 correspondant, selon son propre décompte, à la « part reconnue » du treizième salaire 2017 (1993 fr. 35), au salaire du mois de mars 2016 (3163 fr. 10) et au treizième salaire 2016 (4784 fr.), déduction faite de 5598 fr. 67 pour les 22,67 jours de congé pris, selon lui, en trop par son employé de 2015 jusqu’à la fin mai 2017 (cf. dos. p. 99, 109-110). Il y a ainsi lieu de constater que X _________ n’a jamais rien versé à Y _________ pour les mois de juin et de juillet 2017 (cf. également dos. p. 138 [R4]), soit les seuls mois pour lesquels ce dernier a, en définitive, émis des prétentions en paiement devant la juridiction de première instance (cf. lettre G ci-dessus).
- 10 - III.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 octobre 2019 (cf. lettre G ci-dessus) étaient parfaitement recevables - quoi qu’en pense l’appelant - puisque, d’une part, elles ont été formulées à la suite d’une interpellation expresse du Tribunal du travail sollicitant de connaître ses « conclusions exactes » (cf. dos. p. 129), et d’autre part, n’ont constitué qu’une réduction de ses conclusions initiales (cf. art. 227 al. 3 CPC). 4.4.6 Compte tenu de tous ces éléments, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en tant qu’il astreint X _________ à verser à Y _________ 1882 fr. 65 net (10'351 fr. 20
- 1044 fr. 75 - 7423 fr. 80) et à la Caisse cantonale de chômage - ce qui, au demeurant, est demeuré incontesté en instance d’appel - 7423 fr. 80 au titre de son droit de subrogation au sens de l’article 29 al. 2 LACI (cf. arrêt 4A_86/2015 du 29 avril 2015 consid. 5 et les références citées), ce dernier montant portant en outre intérêts à 5 % dès le 1er août 2017. 5. Entièrement mal fondé, le présent appel doit ainsi être entièrement rejeté et le jugement entrepris purement et simplement confirmé. 5.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires. 5.2 Ni Y _________, ni la Caisse cantonale de chômage n’ont remis en cause le jugement entrepris pour le motif qu’il ne leur a octroyé aucun dépens pour la procédure de première instance. En outre, devant la Cour de céans, celui-ci n’a produit aucune détermination, si bien qu’il est supposé n’avoir assumé aucun frais d’intervention, et celle-là s’est bornée à lui adresser un simple courrier demandant le rejet de l’appel et la confirmation du jugement de première instance, de sorte qu’il ne paraît pas justifié de lui octroyer des dépens pour une activité si simple et réduite (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC ; STOUDMANN, PC CPC, n. 32 ad art. 95 CPC). Par ces motifs,
- 13 - Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :
1. La demande de Y _________ à l’encontre de X _________ est admise. 2. X _________ versera à Y _________ le montant de 1882 fr. 65 net - après déduction de la créance en subrogation de la Caisse cantonale de chômage - correspondant au délai de congé jusqu’à la fin juillet 2017. Il versera en sus les charges sociales calculées sur le montant de 10'351 fr. 20 brut. 3. La demande en subrogation de la Caisse cantonale de chômage est admise. 4. X _________ versera à la Caisse cantonale de chômage le montant de 7423 fr. 80 net correspondant aux indemnités de chômage versées en faveur de Y _________ jusqu’à fin juillet 2017, avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2017. 5. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 14 mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 20 51
JUGEMENT DU 14 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Olivia Heinis, avocate à Verbier contre
Caisse cantonale de chômage, à Sion, demanderesse et appelée et Y _________, demandeur et appelé.
(contrat de travail)
- 2 - Procédure
A. Le 20 juillet 2017, Y _________ a saisi l’Autorité de conciliation du Tribunal du travail d’une requête tendant au paiement par X _________ d’un montant total brut de 28'437 fr. 50 comprenant 15'750 fr. d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2017, 10'500 fr. de salaire durant le délai de congé du 1er juin au 31 juillet 2017 ainsi que 2187 fr. 50 à titre de treizième salaire. Le 21 juillet 2017, la Caisse cantonale de chômage a fait valoir auprès de ladite Autorité de conciliation son droit de subrogation (au sens de l’art. 29 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 [LACI ; RS 837.0]) à hauteur de 4378 fr. 15 correspondant aux « indemnités de chômage » versées à Y _________ du 24 mai au 30 juin 2017. B. Le 30 novembre 2017, après s’être vu délivrer une autorisation de procéder par l’Autorité de conciliation précitée le 20 septembre précédent, Y _________ (ci-après : le demandeur) a déposé une demande devant le Tribunal du travail à l’encontre de X _________ pour lui réclamer le versement des mêmes montants que ceux déjà chiffrés au stade de la conciliation. C. Le 19 décembre 2017, la Caisse cantonale de chômage, se prévalant toujours de son droit de subrogation, a adressé audit Tribunal une demande tendant au paiement par le défendeur d’un montant net de 7423 fr. 80, avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2017. D. Dans sa détermination du 23 décembre 2017, X _________ a reconnu devoir au demandeur un solde de 4756 fr. 10. Il s’est également « réserv[é] le droit de [lui] réclamer des dommages et intérêts en compensation des jours de travail dus depuis 2015 déjà » (cf. dos. p. 52). E. Le 18 janvier 2018, Y _________ a chiffré ses prétentions à l’encontre du défendeur à un montant de 18'899 fr. 20 pour des arriérés de salaire (cf. dos. p. 69) et de 4480 fr. pour des heures supplémentaires (cf. dos. p. 80). F. Le 20 janvier 2018, après avoir refait ses calculs, X _________ a reconnu devoir au demandeur un solde de 3853 fr. 19 - tout en se « réserv[ant] le droit de [lui] réclamer des dommages et intérêts en compensation des jours de travail dus » (cf. dos. p. 83) -
- 3 - puis de 4341 fr. 78 le 24 janvier suivant (cf. dos. p. 99), montant (arrondi à 4341 fr. 80) qu’il lui a effectivement versé le 8 mars 2018 (cf. dos. p. 109-110). G. Interpellé le 23 septembre 2019 par le Tribunal du travail sur ses « conclusions exactes » à l’encontre du défendeur, Y _________ lui a répondu le 11 octobre 2019 dans les termes suivants : Je demande le 100% des 2 salaires manquants concernant le délai de congé : Soit les mois de : Juin : 5'175.60.- Juillet : 5'175.60.- Pour un montant total de 10'351.20.- H. Après avoir procédé à l’interrogatoire formel des parties le 3 décembre 2019, le Tribunal du travail a prononcé, le même jour, le jugement dont le dispositif est ainsi formulé : 1. La demande de Y _________ à l’encontre de X _________ est admise. 2. X _________ versera à Y _________ le montant de Fr. 1'882.65 net - après déduction de la créance en subrogation de la Caisse cantonale de chômage - correspondant au délai de congé jusqu’à la fin juillet 2017. Il versera en sus les charges sociales calculées sur le montant de Fr. 10'351.20 brut. 3. La demande en subrogation de la Caisse cantonale de chômage est admise. 4. X _________ versera à la Caisse cantonale de chômage le montant de Fr. 7'423.80 net correspondant aux indemnités de chômage versées en faveur de Y _________ jusqu’à fin juillet 2017, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2017. 5. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. I. A l’encontre de ce jugement, notifié aux parties dans sa forme motivée le 20 janvier 2020, X _________ a formé appel le 24 février 2020. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Annuler les chiffres 1, 2, 3, et 4 du jugement du Tribunal du Travail du 3 décembre 2019 ; Principalement : 2. Dire et constater que les prétentions de l’intimé son caduques car ont déjà été acquittées par l’appelant ;
- 4 - Subsidiairement : 3. Dire et constater que les prétentions de l’intimé doivent être réduites au sens de la motivation de l’appel ; En tout état de cause : 4. Renvoyer pour le surplus la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et jugement sur le fond. 5. Condamner l’intimé aux frais et dépens de première et seconde instances. J. Le 10 mars 2020, la Caisse cantonale de chômage a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens, ainsi qu’à la confirmation du jugement entrepris.
SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins. Est donc déterminant le montant litigieux au moment du premier jugement (cf. RVJ 2013 p. 136 consid. 1.2). Lorsque la cause relève de la procédure simplifiée (cf. art. 243 al. 1 CPC) - soit lorsque, comme en l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. mais ne dépasse pas 30’000 fr. - le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (cf. art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC a contrario). 1.2 Par écriture du 24 février 2020, X _________ a mis en cause une décision finale de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse, déterminée par les conclusions en paiement prises au moment où elle a été rendue, est supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte. La motivation de ladite décision a en outre été envoyée le 20 janvier 2020 et reçue par l’intéressé le 23 janvier suivant, de sorte que ce dernier a recouru en temps utile (cf. également art. 142 al. 3 CPC). 1.3 Un juge unique est par ailleurs compétent pour statuer (cf. art. 20 al. 3 LOJ et 5 al. 2 let. c LACPC).
- 5 - 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (cf. art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier tribunal. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou ledit tribunal et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, par contre, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable, comme en l’espèce (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et MAZAN, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 247 CPC). Elle contrôle, en outre, librement l'appréciation des preuves effectuée par la première juridiction (cf. art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (cf. JEANDIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ladite juridiction pouvait admettre les faits qu'elle a retenus (cf. arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 et les références citées). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (cf. art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (cf. art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision entreprise. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose la désignation précise des passages de la décision qu’il remet en question et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié aux ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière
- 6 - (cf. arrêts 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1). Il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-ci, même si la procédure est gouvernée par la maxime d’office (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; JEANDIN, n. 4 ad art. 311 CPC). Dès lors, si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (cf. TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3). Dans les causes soumises à la procédure simplifiée, selon l'article 243 CPC, la motivation de l'appel peut toutefois être brève et succincte (cf. arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Pour le surplus, la saisine de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du recours : en effet, en vertu de l’article 315 al. 1 CPC, seuls les points remis en cause n’entrent pas en force de chose jugée et eux seuls sont soumis à ladite autorité. Cette dernière peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou, à certaines conditions, renvoyer la cause en première instance (cf. art. 318 al. 1 CPC ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). 2.2 Dans le cas particulier, l’appelant invoque « une violation du droit ainsi que de[s] constatations inexactes des faits ». Il soutient en substance que c’est à tort que la juridiction de première instance a retenu que les rapports de travail le liant à l’appelé avaient pris fin le 31 juillet 2017. Il prétend en outre s’être déjà acquitté en cours de procédure de tous les arriérés de salaire (« CHF 4’341.78 ») qu’il considérait être dus à celui-ci, après toutefois « certaines déductions en lien notamment avec le droit aux vacances » dont ladite juridiction aurait également dû tenir compte. Enfin, il relève que le demandeur aurait déjà perçu un montant total de 11'765 fr. 58 (« CHF 7'423.80 à titre d’indemnité de chômage » et « CHF 4'341.78 (...) à titre d’arriéré de salaire ») qui serait supérieur à ses prétentions (10'351 fr. 20), de sorte que les premiers juges auraient violé l’article 58 CPC en faisant droit à sa demande. Cette motivation satisfait certes aux exigences rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.1), si bien qu’il convient d’entrer en matière sur les griefs soulevés par l’appelant. Il faut cependant relever que sa conclusion subsidiaire demandant que les prétentions pécuniaires de Y _________ soient « réduites au sens de la motivation de l’appel » (cf. lettre I ci-dessus) ne paraît pas recevable faute d’être chiffrée (cf. art. 84 al. 2 CPC et consid. 2.1 ci-dessus). Cette question souffre néanmoins de demeurer indécise compte tenu du sort de la présente procédure de recours.
- 7 -
II. Statuant en faits
3.1 Dès le 14 juillet 2014, Y _________ a été employé à plein temps et pour une durée indéterminée, en qualité de dessinateur en bâtiment, par l’architecte X _________. Son salaire mensuel brut s’est élevé à 5250 fr., soit à 4540 fr. net, versé treize fois l’an (cf. dos. p. 6-8, 12-13, 28, 84-85). 3.2 Par courrier du 16 mai 2017, se référant à une « conversation » ayant eu lieu la veille avec son employeur, Y _________ a mis ce dernier en demeure de lui payer, dans un délai de 5 jours, des arriérés de salaire à hauteur de 13'620 fr. pour les mois de février à avril 2017, sous peine, en cas d’inexécution, de résiliation des rapports de travail « avec effet immédiat » (cf. dos. p. 11). 3.3 X _________ a expressément admis avoir eu à cette époque, pour des « raisons économiques », du retard dans le versement des salaires de tous ses employés (cf. dos.
p. 140 [R5, 7]). 3.4.1 Tant dans sa requête de conciliation du 20 juillet 2017, que dans sa demande du 30 novembre suivant (cf. dos. p. 2), Y _________ prétend que ses rapports de travail ont pris fin, avec effet immédiat, le 24 mai 2017. 3.4.2 Pour sa part, X _________ soutient qu’en raison d’une « [b]aisse du volume de travail », il a signifié au demandeur, par oral, le 16 mars 2017 déjà - date à laquelle il a en outre fait une demande de « chômage partiel » pour son employé qui sera toutefois refusée, ce qu’a confirmé ce dernier (cf. dos. p. 45) - que leurs rapports de travail prendraient fin à l’échéance du délai de congé légal de deux mois, soit à la fin du mois de mai 2017 (cf. courrier du 17 août 2017 adressé à l’Autorité de conciliation du Tribunal du travail, ainsi que dos. p. 27, 43, 51, 84, 98, 139 [R1-2], 140 [R9]). Y _________ conteste formellement l’existence d’un tel congé (cf. dos. p. 64, 137 [R1]). 3.4.3 Le fardeau de la preuve de l’existence et de la date de la fin des rapports de travail incombe à la partie qui s’en prévaut pour en déduire son droit (cf. art. 8 CC ; PFISTER, Zulassung Besonderer Beweismittel im Arbeitsrechtlichen Verfahren, in Revue de l’avocat 3/2021, p. 114 ; FACINCANI/BAZZELL, Arbeitsvertrag, 2021, n. 18 ad art. 335 CO ; DONATIELLO, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 28 ad art. 337 CO ;
- 8 - BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, Commentaire du contrat de travail, 4ème éd., 2019, p. 314 N 10 et p. 409 N 2 ; BOHNET, Actions civiles, vol. II, 2ème éd., 2019, n. 24 ad § 37). En outre, contrairement à ce que pense l’appelant, la maxime inquisitoire sociale prévue à l’article 247 al. 2 CPC ne modifie pas les règles sur le fardeau de la preuve (cf. BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, p. 613 N 23). Elle ne dispense pas non plus les parties de recueillir les éléments du procès et de collaborer activement à l’établissement des faits, le tribunal ne recherchant pas lui-même ces derniers et ne se livrant à aucune investigation de sa propre initiative (cf. CHABLOZ, PC CPC, 2021, n. 30 ad art. 55 CPC ; HEINZMANN, PC CPC, n. 7 ad art. 247 CPC ; HALDY, Commentaire romand, n. 8 ad art. 55 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, n. 23 ad art. 247 CPC). Il est établi que le demandeur a cessé avec effet immédiat de fournir ses prestations de travail au défendeur le 24 mai 2017, soit à l’échéance du délai qu’il lui a imparti le 16 mai 2017 pour s’acquitter des arriérés de salaire qu’il lui réclamait (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Il ressort en effet du dossier que ledit 24 mai correspond, d’une part, à la date à laquelle Y _________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Martigny (cf. dos. p. 30), d’autre part, à celle qu’il a indiqué dans sa demande de prestations d’assurance-chômage comme étant celle de la résiliation de son contrat de travail en raison d’un défaut de paiement de son salaire (cf. dos. p. 30-
34) et, de tierce part, à celle à partir de laquelle la Caisse cantonale de chômage lui a effectivement versé des indemnités (cf. dos. p. 39-40). La thèse de X _________ selon laquelle, le 16 mars 2017, il aurait licencié son employé, par oral, pour le 31 mai suivant, soit à l’échéance du délai de congé légal de deux mois, n’a en revanche nullement été prouvée. Le défendeur n’a en particulier jamais versé en cause le « brouillon » de la lettre de congé - jamais envoyée - du 13 janvier 2017, qui, selon lui, prouverait qu’un licenciement avait déjà été évoqué à ce moment-là car la « situation était difficile » depuis la fin de l’année 2016 (cf. dos. p. 139 [R1], 140 [R9]). De plus, il n’a à aucun moment demandé que soient entendus comme témoins (cf. à ce sujet, BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, p. 314 N 11) les personnes qui, à ses dires, auraient été « présentes dans le bureau » lorsqu’il avait licencié de vive voix Y _________ ledit 16 mars (cf. dos. p. 51, 140 [R9]). Enfin, invoquant le fait que le licenciement oral dont il se prévaut aurait été signifié le même jour qu’une demande de « chômage partiel » ou de « chômage technique » qu’il aurait déposée pour son employé, il n’a jamais non plus versé en cause les « documents » susceptibles de le prouver qu’il affirmait pourtant détenir « au bureau » (cf. dos. p. 139 [R2]). Au surplus, rien au dossier n’indique qu’il aurait eu la moindre réaction à la réception du courrier du
- 9 - demandeur du 16 mai 2017 (cf. consid. 3.2 ci-dessus), notamment pour lui indiquer qu’il lui avait déjà donné son congé deux mois auparavant pour la fin du mois en cours, ce qui peut d’ailleurs également laisser penser qu’il a alors accepté une fin des rapports de travail « avec effet immédiat » telle qu’annoncée dans ledit courrier (cf. dans ce sens BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, p. 410 N 4). 3.5 La Caisse cantonale de chômage a versé à Y _________ des indemnités pour la période du 24 mai au 31 mai 2017 (190 fr. 35), du 1er au 30 juin 2017 (4187 fr. 80) ainsi que du 1er au 30 juillet 2017 (3045 fr. 65) pour un montant total de 7423 fr. 80 (cf. dos.
p. 39-42, 58-60). 3.6 Pour l’année 2017, X _________ a payé les salaires mensuels nets dus à son employé (3165 fr., soit 4540 fr. - 700 fr. - 675 fr. [cf. dos. p. 11]) jusqu’à et y compris le mois de mai (cf. dos. p. 6-8). Le 8 mars 2018, il lui a encore versé un montant de 4341 fr. 80 correspondant, selon son propre décompte, à la « part reconnue » du treizième salaire 2017 (1993 fr. 35), au salaire du mois de mars 2016 (3163 fr. 10) et au treizième salaire 2016 (4784 fr.), déduction faite de 5598 fr. 67 pour les 22,67 jours de congé pris, selon lui, en trop par son employé de 2015 jusqu’à la fin mai 2017 (cf. dos. p. 99, 109-110). Il y a ainsi lieu de constater que X _________ n’a jamais rien versé à Y _________ pour les mois de juin et de juillet 2017 (cf. également dos. p. 138 [R4]), soit les seuls mois pour lesquels ce dernier a, en définitive, émis des prétentions en paiement devant la juridiction de première instance (cf. lettre G ci-dessus).
- 10 - III. Considérant en droit
4.1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (cf. art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). En particulier, le non- versement prolongé du salaire par l’employeur peut constituer, pour l’employé, à certaines conditions, un juste motif de résiliation avec effet immédiat (cf. ETTER/STUCKY, Arbeitsvertrag, n. 60 ad art. 337 CO ; BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, p. 414-415 N 8-9). 4.2 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l’une des parties - ce qui est le cas du non-paiement du salaire par l’employeur - celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (cf. art. 337b al. 1 CO). En particulier, l’employé amené à donner son congé avec effet immédiat peut réclamer la perte de gain consécutive à cette résiliation anticipée, ce qui correspond notamment au salaire qu’il aurait perçu jusqu’à l’échéance normale du contrat, y compris le droit aux vacances et au treizième salaire, sous déduction du revenu réalisé ou auquel il a intentionnellement renoncé (cf. DONATIELLO, n. 6 ad art. 337b CO ; ETTER/STUCKY, n. 13-14 ad art. 337 CO ; BOHNET, n. 6 ad § 37 ; BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, p. 425 N 3). 4.3 Ainsi qu’on l’a vu, en raison du non-paiement de son salaire depuis au moins trois mois, le demandeur a résilié, avec effet immédiat au 24 mai 2017, et après avoir imparti à son employeur un délai de cinq jours pour s’exécuter, les rapports de travail qui les liaient (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Dans la mesure où il est établi que le défendeur, qui rencontrait des difficultés économiques depuis la fin de l’année 2016 déjà, accusait du retard dans le paiement des salaires de tous ses employés (cf. consid. 3.3 et 3.4.2 ci- dessus) et avait par la suite cherché, sans succès toutefois, à bénéficier du chômage technique pour l’ensemble de ceux-ci (cf. dos. p. 139 [R2-3]), il faut admettre que Y _________ bénéficiait d’un juste motif de résiliation avec effet immédiat - au sens de l’article 337 CO - de son contrat de travail, ce que X _________ n’a d’ailleurs jamais contesté.
- 11 - 4.4.1 Dans ces conditions, et comme les premiers juges l’ont indiqué à bon droit (cf. consid. 1c de leur jugement), l’appelé pouvait légitimement prétendre au salaire qu’il aurait perçu jusqu’à « la fin des rapports de travail usuels » (cf. consid. 4.2 ci-dessus), soit jusqu’à la fin juillet 2017, date correspondant à l’échéance du délai de congé légal de deux mois applicable dans son cas puisqu’il était alors employé de l’appelant depuis moins de trois ans (cf. art. 335c al. 1 CO et consid. 3.1). 4.4.2 Lesdits juges ont retenu un salaire mensuel brut total de 5175 fr. 60 pour chacun des mois de juin et de juillet 2017. Ce montant est certes inférieur à celui admis par le défendeur (5250 fr. ; cf. dos. p. 13, 28) mais correspond à celui invoqué, en dernier lieu, par le demandeur lui-même (cf. dos. p. 130), si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. art. 58 al. 1 CPC). 4.4.3 Ces mêmes juges ont ensuite déduit du salaire mensuel brut précité les charges sociales y afférentes à hauteur de 1044 fr. 75 au total pour les deux mois précités, montant demeuré incontesté en appel et qui peut ainsi être confirmé. 4.4.4 Ils ont finalement, à juste titre comme on le verra encore (cf. consid. 4.4.6 ci-après), porté en déduction les indemnités versées à l’appelé par la Caisse cantonale de chômage et prouvées à hauteur de 7423 fr. 80 (cf. consid. 3.5 ci-dessus). 4.4.5 En revanche, contrairement à ce que pense X _________, il n’y a pas lieu de déduire en sus les montants qu’il a versés à son ancien employé en cours de procédure à hauteur de 4341 fr. 80 puisque ces montants correspondaient à des salaires dus et échus avant la fin mai 2017 et n’étaient dès lors pas destinés à couvrir des prétentions pour les mois de juin et juillet 2017 (cf. consid. 3.6 ci-dessus). Pour ce même motif, l’appelant ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il invoque l’article 58 CPC et soutient que le versement desdits montants, ajouté à celui des prestations allouées à l’appelé par la Caisse cantonale de chômage, aurait pour conséquence que ce dernier aurait en réalité déjà perçu des montants supérieurs à ses prétentions adressées au Tribunal du travail. Par ailleurs, c’est également à tort que X _________ prétend qu’il faudrait encore porter en déduction desdites prétentions le salaire afférent à des jours de vacances qui, selon lui, auraient été pris en trop par Y _________ (sur la compensation possible entre l’indemnité qui est due par l’employeur en vertu de l’art. 337b CO et d’éventuels dommages-intérêts qu’il peut réclamer au travailleur, cf. DONATIELLO, n. 3 ad art. 337b CO ; BOHNET, n. 4 ad § 37). En effet, à aucun moment, il n’a pris la moindre conclusion formelle en procédure pour lui en réclamer le paiement - à supposer, au demeurant, qu’il ait encore eu des prétentions à son encontre sur ce point si l’on considère le décompte
- 12 - à la base de son versement du 8 mars 2018 (cf. consid. 3.6 ci-dessus) - mais s’est toujours contenté de réserver son droit de faire valoir ses prétentions à ce sujet (cf. lettres D et F ci-dessus), sans toutefois jamais concrétiser cette option. Au surplus, les nouvelles et dernières conclusions prises par le demandeur en cours de procédure le 11 octobre 2019 (cf. lettre G ci-dessus) étaient parfaitement recevables - quoi qu’en pense l’appelant - puisque, d’une part, elles ont été formulées à la suite d’une interpellation expresse du Tribunal du travail sollicitant de connaître ses « conclusions exactes » (cf. dos. p. 129), et d’autre part, n’ont constitué qu’une réduction de ses conclusions initiales (cf. art. 227 al. 3 CPC). 4.4.6 Compte tenu de tous ces éléments, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en tant qu’il astreint X _________ à verser à Y _________ 1882 fr. 65 net (10'351 fr. 20
- 1044 fr. 75 - 7423 fr. 80) et à la Caisse cantonale de chômage - ce qui, au demeurant, est demeuré incontesté en instance d’appel - 7423 fr. 80 au titre de son droit de subrogation au sens de l’article 29 al. 2 LACI (cf. arrêt 4A_86/2015 du 29 avril 2015 consid. 5 et les références citées), ce dernier montant portant en outre intérêts à 5 % dès le 1er août 2017. 5. Entièrement mal fondé, le présent appel doit ainsi être entièrement rejeté et le jugement entrepris purement et simplement confirmé. 5.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires. 5.2 Ni Y _________, ni la Caisse cantonale de chômage n’ont remis en cause le jugement entrepris pour le motif qu’il ne leur a octroyé aucun dépens pour la procédure de première instance. En outre, devant la Cour de céans, celui-ci n’a produit aucune détermination, si bien qu’il est supposé n’avoir assumé aucun frais d’intervention, et celle-là s’est bornée à lui adresser un simple courrier demandant le rejet de l’appel et la confirmation du jugement de première instance, de sorte qu’il ne paraît pas justifié de lui octroyer des dépens pour une activité si simple et réduite (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC ; STOUDMANN, PC CPC, n. 32 ad art. 95 CPC). Par ces motifs,
- 13 - Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :
1. La demande de Y _________ à l’encontre de X _________ est admise. 2. X _________ versera à Y _________ le montant de 1882 fr. 65 net - après déduction de la créance en subrogation de la Caisse cantonale de chômage - correspondant au délai de congé jusqu’à la fin juillet 2017. Il versera en sus les charges sociales calculées sur le montant de 10'351 fr. 20 brut. 3. La demande en subrogation de la Caisse cantonale de chômage est admise. 4. X _________ versera à la Caisse cantonale de chômage le montant de 7423 fr. 80 net correspondant aux indemnités de chômage versées en faveur de Y _________ jusqu’à fin juillet 2017, avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2017. 5. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 14 mars 2022